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Partie B (restes de cargaison)
 
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Le but de la partie B de la Convention

Par l’introduction de règles, la partie B de la Convention tente, là ou la possibilité est offerte, de limiter la production de déchets, combattre la pollution des voies navigables et apporter les réponses aux questions qui pourraient se poser lors du transport de marchandises par bâtiment de navigation intérieure et qui se rapportent à la responsabilité au niveau des résidus de cargaison, de la cargaison restante et des résidus de manutention et eaux de lavage.

Généralités

Il est interdit de déverser dans la voie navigables des parties de cargaison et des déchets. Ceci paraît logique mais pour la navigation intérieure cela n’est pas toujours évident vu la complexité pour l’introduction d’une demande d’autorisation. Il y a cependant des catégories de marchandises qui ne sont pas nocives pour l’environnement lorsque celles-ci entrent en contact avec l’eau au moment du chargement/déchargement ou lors du lavage du bâtiment.

Avec l’introduction de la Convention et la liste de marchandises annexée, beaucoup de changements sont envisagés. En fonction de la catégorie des marchandises et du standard de déchargement, la liste des marchandises vous renseigne à propos des prescriptions de dépôt et de réception.

L’eau de lavage des cales non nuisible pour l’environnement, qui pourrait apparaître lors du transport de marchandises, peut être déversée dans la voie d’eau sous certaines conditions.
Dans le cas de cargaisons moins inoffensives, l’eau de lavage peut être déversée dans le réseau d’assainissement, mais lorsque la cargaison est réellement nuisible, l’eau de lavage doit être déposée dans une station de réception. En tous cas, on est tenu en première instance de bien vider et laver les cales et les citernes.

Les résidus de cargaison et les résidus de manutention doivent être rajoutés à la cargaison autant que possible pendant le déchargement ou bien directement après celui-ci. Ceci évite la formation de déchets, ce qui est plus économique et profitable à l’environnement.

Notons que les stipulations de la Partie B de la Convention peuvent avoir une influence sur le prix du transport par eau. Lorsque les règles sont appliquées sans efficacité et sans qu’il y ait une bonne concertation, elles peuvent coûter cher en temps et en argent.

La Convention stipule que celui qui décharge le bâtiment, ou qui donne l’ordre de décharger le bâtiment, est en première instance responsable pour la réception « propre » du bâtiment selon des standards fixes et est obligé de réceptionner la cargaison restante.

Cependant si cela entraîne une perte de temps considérable et des frais élevés, non seulement la bonne entente avec le client est mise en jeu mais le prix du transport par bâtiment de navigation intérieure augmente. Il est dès lors indispensable d’avoir une bonne concertation avec les parties concernées pour trouver la meilleure méthode pour appliquer les règles avec la plus grande efficacité.

Cette réglementation transparente et flexible au niveau de la cargaison restante, de l’eau de lavage et des résidus de cargaison, est sans aucun doute bénéfique pour l’environnement. Grâce à celle-ci, l’image de la navigation intérieure – en tant que transporteur respectant l’environnement - est renforcée.

Cinq années pour prévoir les installations de collecte (qui aujourd’hui ne sont toujours pas complètes)  

Après la mise en œuvre de la Convention, les parties contractantes et les autres parties concernées disposent dans certains cas encore de maximum cinq années pour prévoir d’autres dispositions sur le plan de l’infrastructure ou autre, en vue d’optimaliser le dépôt et la réception de résidus de cargaisons, cargaisons restantes, résidus de manutention et eaux de lavage.

Pendant cette période la concordance pratique et l’interprétation plus approfondie pourront encore être améliorées. Cela ne signifie pas pour autant que la Partie B de la Convention ne serait pas de vigueur durant ces cinq premières années. Seuls les standards de déchargements et les exigences au niveau de déversement de l’eau de lavage dans le réseau d’assainissement ou dans la voie d’eau seront interprétées plus souplement.

Ci-après suivent, en grandes lignes, les dispositions et dispositions transitoires reprises dans la Partie B de la Convention.

Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir de bâtiments, des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison. Il y a cependant des exceptions!

Dispositions transitoires

Aussi pendant la période de cinq ans, la liste des matières - voir appendice III de la Convention – doit également être consultée.
Durant cette période les exigences seront moins sévères.

Bateaux à cargaison sèche
Aux endroits où la liste des matières préconise « cale aspirée » pour les bateaux à cargaison sèche, nous pouvons l’interpréter comme « cale balayée ».

Règlement d’application art.7.06 paragraphe 1
Pour la cargaison sèche, les frais pour le déchargement des restes de cargaison et le lavage des cales conformément à l’article 7.04 sont à charge du destinataire de la cargaison ainsi que les frais pour la réception des eaux de lavage visés à l’article 7.05, paragraphe 1, et les frais d’attente et de détours.
Ceci est également valable pour les eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du déchargement visés à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu.

Bateaux-citernes
Pour les bateaux-citernes, la souplesse temporaire signifie que l’assèchement des citernes à cargaison n’est exigé que quand un système d’assèchement est disponible.

Règlement d’application art.7.06 paragraphe 2
Pour le bâtiment effectuant des transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci se charge - avant d’entamer le chargement – de la réception des eaux de précipitation qui après la fin du déchargement précédent ont pénétré dans les cales.

Règles qui pourraient entrer en vigueur antérieurement
Contrairement aux dispositions transitoires de cinq ans, les autorités compétentes peuvent décider d’avancer l’entrée en vigueur des règles.
Une raison pour laquelle il pourrait être décidé d’avancer la mise en vigueur, serait par rapport à la qualité de l’eau et/ou dû au fait que les dispositions pour le dépôt et la collecte seraient prêtes plutôt que prévu.
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